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Warranty Terms page 11 of 14
IV. Rappel des dispositions légales
Garantie légale de conformité (extrait du Code de la consommation)
Article L. 211-4 Code de la consommation
Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors
de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions
de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous
sa responsabilité.
Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent
aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L. 211-5 Code de la consommation
Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à
l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle
présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites
par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout
usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent
aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L. 211-12 Code de la consommation
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent
aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
De la garantie des défauts et vices cachés (extrait du Code civil)
Article 1641 Code civil
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre
à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise,
ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Article 1648 alinéa 1er Code civil
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à
compter de la découverte du vice.