professionnel ou collectif, ou dans un lieu
public.
• Les dommages liés au transport lorsque
l’appareil est emporté par le client lui-
même ou un prestataire de transport
qu’il a lui-même désigné. Lorsque
l’appareil est livré par IKEA, les
dommages résultant du transport seront
pris en charge par IKEA. Le client doit
vérifier ses colis et porter
IMPERATIVEMENT sur le bon de livraison
des RESERVES PRECISES : indication du
nombre de colis manquants et/ou
endommagés, et description détaillée du
dommage éventuel (emballage ouvert
ou déchiré, produit détérioré ou
manquant, etc.)
• Les coûts d’installation initiaux. Toutefois,
si le prestataire de service ou son
partenaire agréé procède à une
réparation ou un remplacement
d’appareil selon les termes de la
présente garantie, le prestataire de
service ou son partenaire agréé ré-
installeront le cas échéant l’appareil
réparé ou remplacé.
La garantie reste toutefois applicable aux
appareils ayant fait l’objet d’une
adaptation dans le respect des rêgles de
l’art par un spécialiste qualifié avec des
pièces d’origine du fabricant pour une mise
en conformité de l’appareil aux
spécifications techniques d’un autre pays
membre de l’Union Européenne.
Rappel des dispositions légales :
Le fabricant s’engage à garantir la
conformité des biens au contrat ainsi que
les éventuels vices cachés, conformément
aux dispositions légales figurant ci-après,
sans que cela ne fasse obstacle à la mise en
œuvre de la garantie commerciale ci-
dessus consentie lorsque celle-ci est plus
étendue que la garantie légale.
« Garantie légale de conformité » (extrait
du code de la consommation)
• Art. L. 211-4. « Le vendeur est tenu de
livrer un bien conforme au contrat et
répond des défauts de conformité
existant lors de la délivrance. Il répond
également des défauts de conformité
résultant de l’emballage, des instructions
de montage ou de l’installation lorsque
celle-ci a été mise à sa charge par le
contrat ou a été réalisée sous sa
responsabilité. »
• Art. L. 211-12. « L’action résultant du
défaut de conformité se prescrit par
deux ans à compter de la délivrance du
bien. »
• Art. L. 211-5. « Pour être conforme au
contrat, le bien doit :
1° Etre propre à l’usage habituellement
attendu d’un bien semblable et, le cas
échéant :
• correspondre à la description donnée
par le vendeur et posséder les qualités
que celui-ci a présentées à l’acheteur
sous forme d’échantillon ou de modèle ;
• présenter les qualités qu’un acheteur
peut légitimement attendre eu égard
aux déclarations publiques faites par le
vendeur, par le producteur ou par son
représentant, notamment dans la
publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies
d’un commun accord par les parties ou être
propre à tout usage spécial recherché par
l’acheteur, porté à la connaissance du
vendeur et que ce dernier a accepté. »
« De la garantie des défauts de la chose
vendue » (extrait du code civil)
• Art. 1641. « Le vendeur est tenu de la
garantie à raison des défauts cachés de
la chose vendue qui la rendent impropre
à l'usage auquel on la destine, ou qui
diminuent tellement cet usage, que
l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou
n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il
les avait connus. »
• Art. 1648 (1er alinéa). « L'action
résultant des vices rédhibitoires doit être
FRANÇAIS
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