FRANÇAIS 63
lorsque l’appareil est emporté par le
client lui-même ou un prestataire de
transport qu’il a lui-même désigné.
Lorsque l’appareil est livré par IKEA,
les dommages résultant du transport
seront pris en charge par IKEA. Le
client doit vérier ses colis et porter
IMPERATIVEMENT sur le bon de
livraison des RESERVES PRECISES
: indication du nombre de colis
manquants et/ou endommagés, et
description détaillée du dommage
éventuel (emballage ouvert ou déchiré,
produit détérioré ou manquant, etc.)
• Les coûts d’installation initiaux.
Toutefois, si le prestataire de service
ou son partenaire agréé procède à
une réparation ou un remplacement
d’appareil selon les termes de la
présente garantie, le prestataire de
service ou son partenaire agréé ré-
installeront le cas échéant l’appareil
réparé ou remplacé.
La garantie reste toutefois applicable aux
appareils ayant fait l’objet d’une adaptation
dans le respect des rêgles de l’art par un
spécialiste qualié avec des pièces d’origine
du fabricant pour une mise en conformité de
l’appareil aux spécications techniques d’un
autre pays membre de l’Union Européenne.
Rappel des dispositions légales :
Le fabricant s’engage à garantir la
conformité des biens au contrat ainsi que
les éventuels vices cachés, conformément
aux dispositions légales gurant ci-après,
sans que cela ne fasse obstacle à la mise
en oeuvre de la garantie commerciale
ci-dessus consentie lorsque celle-ci est plus
étendue que la garantie légale.
« Garantie légale de conformité » (extrait
du code de la consommation)
• Art. L. 211-4. « Le vendeur est tenu
de livrer un bien conforme au contrat
et répond des défauts de conformité
existant lors de la délivrance. Il répond
également des défauts de conformité
résultant de l’emballage, des instructions
de montage ou de l’installation lorsque
celle-ci a été mise à sa charge par
le contrat ou a été réalisée sous sa
responsabilité. »
• Art. L. 211-12. « L’action résultant du
défaut de conformité se prescrit par
deux ans à compter de la délivrance du
bien. »
• Art. L. 211-5. « Pour être conforme au
contrat, le bien doit :
1° Etre propre à l’usage habituellement
attendu d’un bien semblable et, le cas
échéant :
- correspondre à la description donnée
par le vendeur et posséder les qualités
que celui-ci a présentées à l’acheteur
sous forme d’échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu’un acheteur
peut légitimement attendre eu égard
aux déclarations publiques faites par
le vendeur, par le producteur ou par
son représentant, notamment dans la
publicité ou l’étiquetage ;
- 2° Ou présenter les caractéristiques
dénies d’un commun accord par les
parties ou être propre à tout usage
spécial recherché par l’acheteur, porté
à la connaissance du vendeur et que ce
dernier a accepté. »
«De la garantie des défauts de la chose
vendue» (extrait du code civil)
• Art. 1641. « Le vendeur est tenu de la
garantie à raison des défauts cachés de
la chose vendue qui la rendent impropre
à l’usage auquel on la destine, ou qui
diminuent tellement cet usage, que
l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou
n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il
les avait connus. »
• Art. 1648 (1er alinéa). « L’action
résultant des vices rédhibitoires doit être
intentée par l’acquéreur dans un délai
de deux ans à compter de la découverte
du vice »
Où s’applique la présente garantie ?
Sous réserve de conformité aux
spécications techniques et réglementations
applicables et propres à chaque pays le
cas échéant, les garanties pourront être